Réponse des Ablodé Viwo à l’UIP

Sur les Incompétences Juridiques et Intellectuelles des Juristes de l’Union Interparlementaire dans l’affaire des Ex-députés de l’UFC

par Ablodé Viwo , le 7 juillet 2011, publié sur ufctogo.com

Un célèbre proverbe français nous rappelle que « ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit ». Beaucoup de « tonneaux vides » de la classe politique togolaise et des médias togolais ont entretenu beaucoup de bruit durant ces dernières semaines depuis le début de juin dernier autour du « projet » de recommandations de l’Union Interparlementaire sur les ex-députés UFC, émanant du « comité des droits de l’homme des parlementaires » réunis au Panama du 15 au 19 avril 2011, et qui n’a jamais été « adopté et officialisé » à notre connaissance par cette Organisation Non Gouvernementale, puisqu’il porte à son entête la mention « confidentiel ». Il est donc grand temps de permettre à la voix de la raison de résonner dans le silence de la sérénité, ainsi que de l’autorité juridique et intellectuelle qui s’impose et en impose aussi bien aux lettrés qu’aux nombreux demi lettrés parmi les hommes politiques, les juristes et les journalistes, non seulement togolais, mais aussi ressortissants de la communauté dite « internationale ».

 

A cette fin, qu’il nous soit permis de relever et de révéler les multiples incompétences juridiques du texte « incriminé » de l’Union Interparlementaire, avant de finir par prouver son incompétence intellectuelle à la lumière de l’autorité intellectuelle du Père même du droit.

Rappel des faits

Avant d’entrer dans le vif du sujet, pour « dégonfler les baudruches » des incompétences juridiques et intellectuels des auteurs du texte « incriminé », qui sont présentés dans les médias togolais par certains « démagogues et manipulateurs politiques » comme « les plus éminents juristes du monde », qu’il nous soit également permis de commencer par un « rappel succinct des faits » tels que nous les avons vécus de l’intérieur, en acteurs et témoins privilégiés, et à qui la démagogie et les manipulations médiatiques cherchent à « tordre le coup », avec une mauvaise foi, une malhonnêteté intellectuelle et une immoralité incroyables.

Nous estimons que « l’affaire des ex-députés UFC » est un problème aussi bien juridique, moral que politique, avec selon nous une primauté morale, dont la source est l’engagement formel, public et moral, dûment « daté et signé », à la date du 30 août 2007, pris par tous les candidats UFC devant être présentés sur les « listes » UFC aux élections législatives togolaises du 14 octobre 2007. Rappelons qu’il s’agit d’un « scrutin de liste » présentée par des partis reconnus par l’administration territoriale togolaise à la date des élections en question, et non d’un « scrutin uninominal ». Rappelons également que l’engagement formel, public et moral en question concerne aussi bien le parti UFC que les électeurs, non des candidats UFC, mais bien des listes UFC, comme explicitement stipulé dans deux des trois documents d’engagement dûment signés par tous les candidats UFC. Les photocopies de l’intégralité de ces trois documents ont été rendues publiques pour la première fois par nos soins dans notre article en date du 24 novembre2011, disponible sur ufctogo.com.
Suite à notre précédent article en date du 2 novembre 2010, disponible sur ufctogo.com, c’est sur cette présentation non falsifiée des faits à l’origine de « l’affaire des ex-députés UFC » qu’insiste la déclaration suivante du Bureau Directeur de l’UFC en date du 8 novembre 2010, signée de son Président National :

« Le Bureau Directeur de l’Union des Forces de Changement(UFC) réuni en sa séance hebdomadaire du 8 novembre 2010, déclare ce qui suit :

1. Depuis la rentrée parlementaire d’octobre 2010, se pose avec insistance la question du groupe parlementaire UFC à l’Assemblée Nationale.

2. Dans sa déclaration en date du 27 septembre 2010, le Bureau Directeur s’était exprimé en confiant la Présidence du Groupe parlementaire UFC à l’Honorable Kokou AHOLOU et la Vice-présidence à l’Honorable Alexandre AKAKPO.

3. Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2010, certains députés UFC ont signifié à « Qui de droit » leur démission de l’Union des Forces de Changement.

4. Or, par un engagement public, confirmé par écrit, en date du 30 août 2007, les mêmes députés, alors candidats de l’UFC aux élections législatives, ont solennellement déclaré qu’ils démissionneront de l’Assemblée Nationale en cas de rupture avec le Parti, ou de « transhumance politique ».

5. Le Bureau Directeur estime qu’il appartient au Bureau de l’Assemblée Nationale de statuer sur la situation des députés UFC transhumants.

6. Cependant, le Bureau Directeur de l’UFC tient à souligner qu’il s’agit d’un cas de parjure, particulièrement grave pour des élus sensés voter la loi. 
Il s’agit en fait d’une véritable escroquerie politique qu’il faut combattre par tous les moyens appropriés, afin d’éviter à notre jeune démocratie de sombrer dans la perversité.

7. Le Bureau Directeur de l’UFC demande donc, avec fermeté, aux députés démissionnaires du Parti, élus sur des listes UFC, de renoncer à leur mandat pour ne pas trahir la confiance des électeurs, et de laisser la place aux suivants sur les listes. 
Il en va de la dignité du mandat de Député et du crédit de l’Assemblée Nationale. »

Les personnes interpellées étant restées sourdes à cet appel, et préférant, sans doute pour des raisons « alimentaires » compréhensibles, « parjurer » plutôt que d’honorer leur engagement formel, public et moral, conformément au titre de « honorables » qu’ils arborent fièrement, le président du groupe parlementaire UFC saisi le 10 novembre 2010 le Bureau de l’Assemblée Nationale, en lui transmettant toutes les pièces du dossier concernant les ex-députés UFC, entre autre leurs lettres de démission dûment signées mais non datées.
Sur la foi de ces documents dont l’authenticité ne souffre aucune contestation, et après un échange de courrier avec la Cour Constitutionnelle togolaise, le Président de l’Assemblée Nationale informa l’assemblée plénière du 18 novembre 2011 de cette auguste Assemblée de la réception des lettres de démission de 9 des ex-députés UFC dont le nom d’un seul fut donné par le Président de l’Assemblée National avant qu’un incident grave ne l’obligea à lever la séance. En effet, à la mention de son nom, niant avoir jamais signé une lettre de démission de l’Assemblée Nationale, un des ces ex-députés UFC, remplaçant depuis moins de six mois un députés UFC devenu ministre, bondit sur le Président de l’Assemblée Nation et Ancien Président par intérim de la République togolaise, de près de 30 ans son aîné, pour le couvrir de propos orduriers et tenter de l’agresser physiquement, ajoutant ainsi au « parjure » des comportements de délinquant et de voyou discréditant gravement la fonction de « honorable député ».

Le même jour du 18 novembre, 20 les députés démissionnaires de l’UFC adressèrent une lettre au Président de l’Assemblée Nationale, avec ampliation à la Cour Constitutionnelle, pour demander à ces éminents représentants de ces éminentes institutions togolaises d’être complices du « parjure » de leur engagements et de leurs lettres de démission dûment signées mais non datées, ce qui est passible du délit de « corruption de juges ».

Les députés démissionnaires de l’UFC ne se contentèrent pas de leur tentative d’intimidation physique du Président de l’Assemblée Nationale et de « corruption » de ce dernier et des juges de la Cour Constitutionnelle togolaise. Ils y ajoutèrent à partir de cette date du 18 novembre 2011 des manipulations des médias togolais et de toute la classe politique togolaise, jurant par « tous les dieux » n’avoir jamais écrit des lettres de démission de l’Assemblée Nationale et accusant dans tous les médias togolais le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du groupe UFC à l’Assemblée Nationale de « faux et usage de faux ».

C’est dans ce contexte houleux et immoral qu’à l’unanimité moins la voix d’un juge dont les facultés de jugement étaient altérées par des intérêts familiaux, les juges de la Cour Constitutionnelle togolaise, sur la demande du Président de l’Assemblée Nationale, procédèrent le 22 novembre 2010 au remplacement de 9 des députés démissionnaires UFC par leurs remplaçants les mieux placés sur les listes UFC élues aux élections législatives de 2007, conformément à la Constitution togolaise.

Occultant et même inversant le fait indéniable de « parjure » à l’origine de l’affaire des ex-députés UFC, ces derniers redoublèrent à partir de cette décision de la Cour Constitutionnelle togolaise leur activisme médiatique d’accusation de « faux et usage de faux », non seulement à l’égard du Bureau Directeur de l’UFC et du Bureau de l’Assemblée Nationale, mais aussi de la Cour Constitutionnelle, allant jusqu’à accuser cette dernière de « parjure » de la Constitution Togolaise, en s’appuyant de manière sélective sur son article interdisant le « mandat impératif ». Ces activistes sont même arrivés à manipuler la quasi-totalité des médias togolais et de la classe politique et de la société civile togolaise, pour leurs faire croire en leur accusation de « faux et usage de faux », comme en témoignent les déclarations de l’ancien Premier Ministre togolais, Président du parti OBUTS, en date du 23 novembre 2011, et de la Ligue Togolaise des Droits de l’homme (LTDH), en date du 29 novembre, et auxquelles nous avons apporté des réponses argumentées par nos articles en date du 24 (« sur l’imposture et l’indécence de Agbeyomé Kodjo : I ») et du 30 novembre (« sur les dérives morales à répétition de la LTDH), disponibles sur ufctogo.com.

Mais quelle n’a pas été la surprise de tous les médias togolais, de toute la classe politique togolaise et de toute la société civile togolaise d’apprendre dès le 26 novembre 2010 que les 20 ex-députés UFC ont assigné en référé au tribunal de Lomé pour le 29 novembre 2010 le Président National de l’UFC et le Président du groupe parlementaire UFC à l’Assemblée Nationale, pour tenter de récupérer les documents justifiant leur grave et fausse accusation de « faux et usage de faux », apportant ainsi eux-même à tous les observateurs de la vie politique togolaise à cette date « la dernière preuve de la manipulation des médias, des leaders politiques et du peuple togolais », comme nous l’avions expliqué dans un article de ce titre en date du 27 novembre 2010 disponible sur le site ufctogo.com.

Depuis ce revirement spectaculaire dans leurs tactiques de manipulation tout azimut, les dirigeants de l’ANC ont jeté leur dévolu de manipulateurs sur l’Union Interparlementaire et la cour de justice de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), comme ils l’ont annoncé dans leur conférence de presse du 4 janvier 2011, tout en occultant et même en inversant le fait indéniable de « parjure » à l’origine de l’affaire en question, en comptant sur leur méconnaissance du terrain et du jeu politique togolais pour les « bluffer » par une présentation falsifiée des faits, et pour les manipuler pour satisfaire leur fins bassement « alimentaires » de « chômeurs de longue durée ».

Le comité des droits de l’homme des parlementaire de l’Union Interparlementaire semble avoir mordu à leurs hameçons, comme nous allons maintenant le démontrer.

Incompétences juridiques

Même les illettrés et villageois togolais, imprégnés de la sagesse africaine, savent bien que pour donner un avis recevable en tant que « juge impartial » dans un litige entre deux ou plusieurs parties, il faut prendre la précaution élémentaire d’écouter et d’examiner attentivement les versions de toutes les parties concernées. C’est ce qu’on appelle en droit le principe de contradiction. Aussi incroyable que cela puisse être, de leurs propres aveux, les prétendus « juges » de l’Union Interparlementaire qui ont préparé le « projet » de recommandations en question ont failli à cette précaution élémentaire, de sorte que même les illettrés et villageois togolais à qui serait expliqué le texte de ces recommandations constateraient spontanément le « vice de forme » qui discrédite et disqualifie les auteurs de ce texte en tant que « juges compétents et impartiaux » dans l’affaire sur laquelle ils donnent leur avis.

En effet, n’oublions pas que la première partie plaignante dans cette affaire des ex-députés UFC est bien l’UFC, qui, s’appuyant sur l’argument juridique selon lequel l’élection législative au Togo est un « scrutin de liste et non uninominal », et sur l’argument moral selon lequel « un homme de loi ne peut parjurer », conformément à la déclaration du Bureau Directeur de l’UFC en date du 8 novembre 2010, consécutive au débat public lancé sur le sujet par l’article des ABLODE VIWO en date du 2 novembre 2010, estime avoir été lésée par la perte de sa représentation à l’Assemblée Nationale à la suite du « parjure » de vingt de ses ex-députés et de leur prétention à constituer un groupe parlementaire illégal. D’autre part, la partie la plus « éminente » dans cette affaire des ex-députés UFC est quand même la Cour Constitutionnelle togolaise qui selon la constitution togolaise est la seule autorité habilitée à prononcer des remplacements des candidats à une élection législative togolaises par les candidats suivants les mieux placés sur les listes élues.
A la lumière de ces rappels, n’est-il pas surprenant que le texte « incriminé » de l’Union Interparlementaire, qui pend le soin de mentionner explicitement les sources sur lesquelles il s’appuie pour émettre ses recommandations, ne cite nulle part parmi ces sources, ni des textes de l’UFC, ni celles de la Cour Constitutionnelle togolaise, ni aucune interrogation de ces principales parties concernées, se contentant de citer une seule fois une présentation tronquée de la déclaration du Bureau directeur de l’UFC en date du 8 novembre et extraite du dossier qui lui a été transmis par l’ANC ?

De plus, n’est-il pas tout aussi étonnant que le texte « incriminé » émette sans scrupule un avis partisan sur la tenue du congrès national extraordinaire « légal » de l’UFC et de l’enregistrement de ses résultats par le ministère togolais de l’administration territoriale sans avoir pris la précaution élémentaire de consulter les articles des statuts en vigueur de l’UFC concernant la convocation d’une telle réunion, alors que même la convocation d’une simple réunion d’une simple association française « loi 1901 » est régie par les articles ad hoc de ses propres statuts ? Si les « apprentis juristes » de l’Union Interparlementaire avaient pris la précaution élémentaire de consulter la réponse officielle « juridiquement motivée » adressée par les ministres togolais de l’administration territoriale et de la sécurité au Bureau National « illégal » de l’UFC en date du 9 août 2010, en réponse à sa demande de la tenue d’un congres national extraordinaire « illégal » de l’UFC, ils auraient facilement compris la décision du ministère togolais de l’administration territoriale concernant les résolutions des congrès nationaux extraordinaires « légaux » et « illégaux » de l’UFC et éviteraient le ridicule de prendre les institutions togolaises pour « la cour du roi Pétaud » où n’importe qui, même les étrangers, viendrait « faire la loi ».

Enfin, le point d’orgue des incompétences juridiques du projet de recommandations de l’Union Interparlementaire, c’est que c’est une véritable malhonnêteté et même escroquerie intellectuelle de la part de ses auteurs de ne pas mentionner dans un texte qui devrait « juridiquement argumenté et irréprochable » que l’Union Interparlementaire n’a aucune compétence juridique, selon ses propres statuts, pour critiquer et encore moins pour remettre en cause une décision « sans appel » d’une institution aussi souveraine que la Cour Constitutionnelle togolaise.

Toutes les incompétences juridiques évoquées et cette malhonnêteté intellectuelle démasquée discréditent et disqualifient donc sans appel, même aux yeux des illettrés et villageois togolais, les prétendus « juristes éminents » de l’Union Interparlementaires compromis dans le « projet » de recommandations de l’Union Interparlementaire concernant les ex-députés UFC et que nous mettons à défi de contester par une argumentation juridique de bonne foi ce discrédit et cette disqualification.

Incompétences intellectuelles

En plus de ces incompétences juridiques, ce que trahit et qui explique la position partisane du « projet » de recommandation de l’Union Interparlementaire est la primauté qu’elle accorde au juridique sur l’éthique et la morale et qui est une pente accentuée conduisant à l’injustice, l’immoralité et la perversité.

En effet, la question de la primauté du droit sur l’éthique et la morale ou vice versa est un débat intellectuel qui ne date pas de notre temps et qui a en fait été tranché depuis des siècles et même des millénaires par nos ancêtres africains en Egypte a l’aube du temps des Pharaons et dont la conclusion a été popularisée par la figure de proue du droit romain, également considérée de nos jours comme le Père même du droit occidental, à savoir Cicéron, du premier siècle avant notre ère.

Pour les fins connaisseurs de la civilisation égyptienne ancienne qui est authentiquement noire africaine, à ne pas confondre avec les « vendeurs de tapis égyptiens » et les idéologues qui se disent des égyptologues, le principe fondateur et universel de cette civilisation, mère de la civilisation moderne universelle, est non seulement le concept intraduisible de « Mâat », mais aussi sa primauté sur tout autre concept ou institution, comme l’explique bien l’égyptologue suisse Erik Hornung dans un chapitre de son livre « l’esprit du temps des pharaons », qui est sans doute le meilleur exposé de synthèse sur le sujet. Les composantes essentielles de ce concept sont « la vérité, la justice, la justesse, l’exactitude, l’harmonie, le bien , le bien-être », dont tous les travaux de la philosophie grecque ne sont que des commentaires. La fonction primordiale et essentiellement spirituelle du Pharaon était de faire respecter ce principe non seulement en Egypte même, mais aussi dans tout l’univers. Son premier collaborateur, l’équivalent d’un Premier Ministre de notre époque, portait fièrement le titre de « serviteur de Mâat », d’où dérive le titre prestigieux contemporain de « serviteur de l’Etat ». Ce titre signifie entre autres « serviteur de la vérité et de la justice », en particulier de la « justice sociale » et du « bien-être social », comme semblent l’ignorer ceux qui dans tous les pays du monde, en particulier au « Pays de nos Aïeux », revendiquent le titre flatteur de « serviteur de l’Etat ». Tout en étant la source du droit, comme l’expliquent bien Théodoridès dans son livre « Vivre de Mâat, Travaux sur le droit égyptien ancien » et Bernadette Menu dans son livre sur « Mâat : l’ordre juste du monde », ce principe garde donc la primauté sur le droit et le juridique qui ne sauraient donc entrer en conflit avec « Mâat », c’est-à-dire avec « la vérité, la justice, le bien ». Or, le droit romain, considéré comme la source des droits occidentaux modernes, est induscutablement d’origine égyptienne, conformément au titre éloquent « Les origines égyptiennes du droit civil romain », du livre presque centenaire d’Eugène Revillout. Le recours à ce principe fondamental du droit universel que constitue « Mâat » s’impose donc à tout juriste contemporain vraiment lettré pour exercer dignement et avec compétence sa noble et exigeante fonction, notamment dans des cas singuliers et subtils comme l’affaire des ex-députés UFC où il est grossier, ridicule et injuste de se contenter d’un juridisme simpliste et borné.

C’est cet acquis égyptien, donc africain, de la primauté de « la vérité, la justice, le bien » sur le droit juridique, à fortiori sur le juridisme, l’excès du droit juridique, que le Père romain du droit a clairement formalisé et popularisé en écrivant dans son livre « sur la République » : « Les hommes politiques doivent être jugés, non selon le droit et la loi, mais selon l’éthique et la morale », et en écrivant dans son livre « sur les devoirs » : « l’excès de droit conduit à la plus grande injustice ».

C’est cet acquis africain de la primauté de « la vérité, la justice, le bien » sur le droit et le juridique, a fortiori sur les artifices et arguties du droit que représente le juridisme, qui subsiste dans nos sociétés africains traditionnelles contemporaines où la parole donnée, même en l’absence de toute trace écrite, prime sur le droit et le juridique, à fortiori sur le juridisme, au point qu’un membre d’une telle société qui s’amuserait à « parjurer » perd non seulement toute crédibilité tout droit en tant membre à part entière de cette société, mais se réduit lui-même à l’état de « chien errant » au milieu de cette société, s’il a la chance de ne pas en être exclu physiquement d’une manière ou d’une autre.

Ce retour aux sources de la pratique du droit dans le monde et dans l’Afrique contemporaine s’impose d’autant plus que la sagesse ancestrale togolaise nous enseigne en langue mina que « Né omou nya afiké olé yi woa, nya afiké osoa », c’est-à-dire « Si tu ne sais pas où tu vas, saches où moins d’où tu viens », et que la sagesse romaine nous enseigne en latin que « Apices juris non sunt jura », c’est-à-dire « les arguties du droit ne sont pas le droit ».

A la faveur de ce retour aux sources de la pratique universelle et africaine du droit, l’apologie de la « transhumance politique » que fait le texte « incriminé » de l’Union Interparlementaire, en se fondant juridiquement et uniquement sur l’interdiction du « mandat impératif » par la constitution togolaise et sur la tolérance de la pratique de cette « transhumance » dans les démocraties occidentales, apparaît clairement comme une « perversion du droit et de la justice ». Cela est d’autant plus choquant que cet acte de « transhumance » est non seulement le « parjure d’une parole donnée ou d’un engagement écrit », constituant la rupture d’un contrat moral avec le parti sur la liste duquel un candidat est élu député, mais aussi et surtout la rupture d’un contrat moral avec les électeurs qui ont voté pour un parti et non pour des individus présentés par les listes du parti. Ces individus abusent ainsi de la confiance accordée par les électeurs à un parti pour revendiquer ensuite sans vergogne le statut d’ « élections libres » et pire encore d’ « anti-électrons ». C’est pour prévenir cette double rupture de contrat moral que chaque candidat UFC à la dernière élection législative togolaise a librement « signé et daté », le 30 août 2007, un « engagement solennel » suivant rendu public pour la première fois par notre article précédemment en date du 2 novembre 2011 : « En cas de rupture avec le parti et dans le respect scrupuleux de la confiance que m’ont accordée les électeurs, je m’engage solennellement à démissionner de mes fonctions de député à l’Assemblée Nationale ». C’est notamment compte tenu de cet « engament solennel daté et signé » dont l’authenticité ne souffre d’aucune contestation, que dans le titre même de notre article cité, nous avons posé la question suivante : « un homme de loi peut-il parjurer ? »

Au delà de la « perversion du droit et de la justice », cette apologie de la « transhumance politique » par le texte incriminé de l’Union Interparlementaire trahit donc des carences et des incompétences intellectuelles sur un débat intellectuel concernant la primauté de « la vérité, la justice, le bien » sur le droit et le juridique, à fortiori sur le juridisme, un débat tranché depuis des millénaires par la reconnaissance par nos ancêtres égyptiens de l’universalité et de la primauté du concept de « Mâat », et par les principes formulés par le Père même du droit.

Conclusion et recommandations

Pour terminer, qu’il nous soit permis d’adresser à notre tour nos recommandations aux « éminents juristes » de l’Union Interparlementaire, pour les inviter cordialement à mieux étudier les principes élémentaires du droit, ainsi que les sources historiques et intellectuelles du droit, avant de vouloir donner des leçons de droit aux institutions politiques togolaises et aux acteurs de la démocratie togolaise en gestation, au risque de se faire recadrer même par des illettrés togolais mieux formés en droit par la sagesse africaine.

Bibliographie

(à l’attention des juristes de l’Union Interparlementaire et des lecteurs qui désirent se cultiver sur l’histoire et le principe fondateur et universel du droit)

1) Erik Hornung, L’esprit du temps des Pharaons, Hachette Littératures, 1998

2) Bernadette Menu, Mâat : l’ordre juste du monde, Michalon, 2005

3) Aristide Théodoridès, Vivre de Maât, Travaux sur le droit égyptien ancien, Acta Orientalia Belgica, Subsidia I et II, Bruxelles, 1995

4) Eugène Revillout, Les origines égyptiennes du droit civil romain, Librairie Paul Geuthner, Paris, 1912

5) Jan Assmann, Maât, l’Egypte pharaonique et l’idée de justice sociale, La Maison de vie, 1999.

6) François Daumas, La civilisation de l’Egypte pharaonique, Arthaud, 1965

7) P. du Bourguet, Esquisse de la théologie égyptienne des temps pharaoniques, Humanisme et foi chrétienne, Mélanges scientifiques du centenaire de l’Institut Catholique de Paris, publiés par C. Kannengiesser et Y. Marchasson, Beauchesne, (1976), 437-449

8) Cicéron, Sur la République (De Republica)

9) Cicéron, Sur les devoirs (De Officiis), I,10,33

(1) ABLODE VIWO est le nom d’un groupe de réflexion et d’action, constitué « d’intellectuels engagés » togolais et de « gardiens du temple de l’UFC historique et authentique ». Ces derniers, qui tiennent à ne pas être confondus avec les AGO, ont décidé de s’impliquer dans le débat politique togolais et de faire œuvre de pédagogie et de clarification, tant sur les stratégies politiques pour une alternance et une démocratisation véritable sans exclusion, sur la ligne politique de l’UFC et ses propositions pour un développement économique, social et culturel du TOGO.

 

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